Loi nationalite

Loi sur la nationalité du 17 juin 2011

LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité (1) publiée au JORF n°0139 du 17 juin 2011 page 10290

La réforme du CESEDA implique toujours la révision du  droit de la nationalité.

La loi du 17 juin 2011 modifie ainsi :

1-      Le dernier alinéa de l’article 21-2  (relatif à la naturalisation par le mariage) est complété comme suit : « doit justifier d’une connaissance suffisante, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont  fixées par décret en Conseil d’Etat ».

2-      L’article 21-18 du code civil en lui ajoutant un 3° relatif à une nouvelle catégorie d’étrangers bénéficiant d’une réduction du stage de 5 ans à 2 ans : « étranger qui présente un parcours exceptionnel d’intégration, apprécié au regard des activités menées ou des actions accomplies dans les domaines civique, scientifique, économique, culturel ou sportif ».

3-      L’article 21-24 relatif aux conditions de connaissance de l’histoire de la France désormais soumises « à évaluation selon conditions et modalités fixées par un décret en CE. Est ajoutée également une phrase relative « à l’adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République ».

Enfin est ajouté un 2° à cet article : « à l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte approuvée par décret en CE, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ».

4-      Après l’article 21-27,  est créé un nouvel article 21-27-1 : « lors de son acquisition de la nationalité française ( …) l’intéressé indique à l’autorité compétente la ou les nationalité(s) qu’il possède déjà, la ou les nationalités qu’il conserve ainsi que la ou les nationalités auxquelles il entend renoncer ».

5-      L’article 21-28 est complété par un nouvel alinéa : « au cours de la cérémonie d’accueil, la charte des droits et devoirs du citoyen français mentionnés à l’article 21-24, est remise aux personnes ayant acquis la nationalité française visées au premier et troisième alinéas ».

6-      L’article 26-3 (relatif à l’enregistrement des déclarations et au refus d’enregistrement) est complété ainsi : « dans le cas où une procédure d’opposition est engagée par le gouvernement en application de l’article 21-4, ce délai (cas de déclaration à raison du mariage) est porté à deux ans ».

7-      L’article 27-2 est modifié pour porter à deux ans le délai dans lequel peuvent être rapportés les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration (sur avis conforme du Conseil d’Etat) à compter de la publication au JO.