- L’autorité Parentale:
Suivant l’article 373-2 du code civil, la séparation des parents ne doit pas avoir d’incidence sur les règles inhérentes à l’autorité parentale envers les enfants.
En principe la loi du 4/03/2002 prévoit l’exercice de l’autorité parentale conjointe des deux parents et cela quelque soit le cas du divorce.
– La résidence des enfants:
Dans le cadre d’un divorce pour consentement mutuel, les époux déterminent le lieu de résidence des enfants dans la convention réglant les conséquences du divorce. Dans les autres cas de divorce, le juge fixe la résidence des enfants, soit chez l’un des parents, soit en alternance.
En pratique, le juge prend en considération les éléments suivants:
– Les accords et pratiques concluent par les parents;
– La faculté des parents a assumé leurs devoirs et obligations;
– Les recommandations de l’enquête sociale.
Suivant l’article 373-2-9 du code civil, l’intérêt des enfants peut amener à choisir la résidence alternée; celle-ci a été institué par la loi du 04/03/2002.
En cas de résidence alternée, les époux se mettent d’accord sur le bénéfice de la part supplémentaire du point de vue fiscal.Suivant l’article 194 du code général des impôts, en cas de désaccord, le supplément de part doit être partagé entre eux, soit 0,25 par parent au lieu de 0,50).
Le décret n°2007-550 du 13/04/2007, prévoit les règles applicables pour percevoir les allocations familiales.
Attention le changement de résidence d’un parent peut avoir une influence sur sur l’exercice de l’autorité parentale cas de désaccord sur la résidence de l’enfant, la saisine du juge est nécessaire afin de fixer la résidence de l’enfant suivant ses intérêts.
– Le Droit de visite et d’hébergement:
En principe, le parent chez lequel l’enfant ne réside pas bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement.
Dans le cadre d’un divorce pour consentement, les parents se mettent d’accord des jours et des heures de visite et d’hébergement dans la convention.
En cas de désaccord, le juge fixe les jours et heures de visite et d’hébergement.
Par ailleurs, un parent peut être privé de droit de visite pour des motifs graves.Mais, le juge fixe le droit de visite dans un point de rencontre suivant l’article 373-2-1 du code civil.
Enfin, le parent qui bénéficie d’un droit de visite n’est obligé de l’exercer.
Attention, si l’enfant refuse de voir l’autre parent ; cette situation n’exonère par l’autre du devoir de lui présenter. En ce sens, l’article 227-5 du code pénal prévoit la condamnation pour non représentation d’enfant.